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PJD vs Intérieur : Pomme de discorde, la révision des listes électorales

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La tension monte entre le PJD et l’Intérieur. En cause, le processus de révision exceptionnelle du règlement général électoral opéré parles autorités administratives, processus qui s’est soldé par l’élimination de plusieurs membres de partis des listes électorales. Dans les rangs de la formation islamiste, on dénonce « abus de pouvoir » et « sélectivité ». Sur les dossiers Abdelali Hamieddine et Abdessamad Al-Sakal, l’Intérieur à réagi.

Une fois de plus, l’Intérieur est le cœur de cible du PJD. Une affaire pour le moins étonnante sachant que le ministère, pour régalien qu’il soit, est sous la coiffe du chef du gouvernement qui n’est autre que le leader du PJD.Réservant ses réactions à chaud à Hespress, la Direction générale des affaires intérieures relevant du ministère de l’Intérieur, tente de lever les équivoques.En soulignant que ce processus encadré, comme d’autres procédures telles que l’inscription, le transfert d’inscription et la correction d’erreurs matérielles, avec des dispositions légales claires entourées de toutes les garanties judiciaires, qui permettent à tout électeur qui s’estime lésé de recourir à la justice comme principal garante de l’exercice des droits des individus et des groupes.Et de rappeler que « contrairement à ce qui a été diffusé, les collectivités territoriales ne sont que membre d’un comité administratif qui comprend également dans ses membres un représentant des conseils élus, auquel le législateur a confié la tâche de superviser le processus de réexamen et de mise à jour des listes électorales et de prendre toutes les décisions liées à ce processus ».
Pour le cas Abdelali Hamieddine, la DGA – a révélé à Hespress que « le processus de suppression mené à son encontre par la commission administrative, chargée de l’examen des listes électorales, s’est appuyé sur les dispositions de la loi n°57.11 relative aux listes électorales générales, aux opérations référendaires et à l’utilisation des moyens de communication audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, telle qu’elle a été modifiée et complétée, considérant qu’il ne réside pas depuis longtemps dans le territoire de Rabat, ce qu’a confirmé l’intéressé dans la note d’appel déposé devant le tribunal administratif de Rabat », explique la même source.
Plus, la décision de suppression de A. Hamieddine « était basée sur un rapport signé par tous les membres du comité administratif, y compris un représentant du conseil du district d’Agdal- Hay Riyad, qui relève du Parti de la justice et du développement ».
Le cas Abdessamad Al-Sakal n’est pas du reste. La DGA rappelle que « le comité administratif susmentionné n’a mené aucune procédure de suppression à son encontre. Cela s’est plutôt fait sur la base d’une décision judiciaire à la suite d’un recours formé par un électeur, conformément aux dispositions de la même loi (57.11), puisque le tribunal administratif de Rabat a justifié sa décision par le fait que l’intéressé réside effectivement en dehors de l’emprise territoriale de Rabat ». Et d’ajouter qu’« il aurait été plus approprié que les personnes concernées recourent aux possibilités juridiques disponibles pour corriger leur statut juridique en transférant l’enregistrement, dans les délais impartis, à la liste de la commune où ils ont déménagé pour résider ».
La DGA a confirmé, enfin, que les commissions administratives chargées de l’examen des listes électorales «n’ont finalement mis en œuvre que des décisions judiciaires effectives qui doivent être respectées par tous, individus et institutions ».

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